Communiqué de presse du Ministère des Affaires Etrangères suite à la saisine du Congrès pour la Démocratie et la Justice (CDJ)contre le Gabon à la Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples (CADHP)

Lors du 25ème Sommet de l’Union Africaine qui s’est tenue à Pretoria en Afrique du Sud, du 7 au 15 juin 2015, l’autorisation de publier la décision 410/12- Congrès pour la Démocratie et la Justice (CDJ) contre le Gabon, a été approuvée par décision du Conseil Exécutif de l’Union Africaine.

Pour rappel, le CDJ contestait la légalité de deux ordonnances prises par la Commission Electorale Nationale Autonome et Permanente (CENAP), portant respectivement nomination des Présidents des commissions électorales locales et fixation de la date des élections législatives de 2011, d’une part et de la Décision de la Cour Constitutionnelle de considérer l’une des Ordonnances incriminées, d’autre part.

Sans exposer tous les arguments sur la recevabilité présentés par les deux parties, nous pouvons noter que, pour juger la communication irrecevable, la Commission a retenu que le plaignant, le CDJ, avait exprimé un jugement de valeur sur la base de faits dont il n’avait pas apporté les preuves et qu’en évoquant des personnalités bien précises, à savoir le Président de la République, le Gouvernement et la Présidente de la Cour Constitutionnelle, il s’agissait là d’une critique virulente à leur égard et cela était de ce fait attentatoire à la dignité et à la réputation des personnes concernées. Cela constituait donc un langage insultant et outrageant.

La Commission a également souligné qu’en s’attaquant délibérément et personnellement à la Présidente de la Cour Constitutionnelle, l’argumentaire présenté par le CDJ dépassait manifestement les limites de la critique admise dans un mémoire de plaidoirie devant la Commission. Elle a tenu a réaffirmé que la proscription des termes outrageants et insultants est fondamentaleet nécessaire afin de garantir le respect des institutions de l’Etat qui sont indispensables pour la protection des droits de l’homme.

En conséquence, la Commission a jugé la communication du CDJ irrecevable pour le non-respect des dispositions de l’article 56, Paragraphe 3 de la Charte africaine des Droits de l’Homme et des Peuples qui dispose entre autres que les communications ne doivent pas contenir des termes outrageants ou insultants à l'égard de l'Etat.

Par ailleurs, deux autres affaires sont pendantes devant la Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples introduites par l’Union Nationale et le Journal Echos du Nord.

 

Fait à Libreville, le 30 septembre 2015